Nei Address:
3, rue Pierre Notting, L-2243 Lëtzebuerg/Lampertsbierg
Parkméiglechkeeten: Ëffentleche Parking "Tramsschapp", 72, avenue Pasteur
L-2310 Lëtzebuerg an um Glacis
Méi ewéi 35 Joer
Passer du Vrai au Juste
Eis Ambitioun ass fir Iech déi Léisung ze schafen déi bei Iech passt, andeem mir soe wat wouer ass fir ze erreeche wat richteg ass.
Aktualitéit
Participation à une fête porteur de virus. Un tsunami juridique en vue ?
En tant que professionnel du droit, je suis hautement étonné que nos responsables politiques et sanitaires n’aient pour l’instant pas encore attiré l’attention des citoyens sur les risques juridiques encourus en cas de non-respect des mesures de lutte contre la pandémie.
Je ne parle pas ici des sanctions prévues dans de la loi 7 juillet 2020 portant introduction des mesures de lutte contre la pandémie, mais des conséquences juridiques au niveau de la responsabilité civile et pénale générale.
Notre Code civil énonce le principe général de la responsabilité civile selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer « étant précisé que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou par son imprudence « (articles 1382 et 1383)
En d’autres termes, le porteur du virus qui se rend à une fête, dans un commerce ou à son lieu de travail, sachant qu’il est porteur du virus, risque se voir poursuivi devant un tribunal civil par quiconque s’estime contaminé par cette personne et qui de ce fait aurait subi un dommage.
Une telle condamnation n’est pas automatique certes au vu des obstacles habituels dans le cadre de telles actions (preuve de l’infection, faute de la victime, problème de la causalité, …), mais le danger en est bien réel.
Si on ajoute à cela que d’un point de vue pénal que ce porteur du virus, risque outre une condamnation dans le cadre de la loi précitée, également se voir poursuivi par le Parquet sur base des infractions de coups et blessures volontaires/involontaires, voire d’empoisonnement !
inutile de préciser que dans ce cas les peines sont d’autant plus conséquentes que les amendes de police découlant de la loi du 17 juillet 2020.
Le raisonnement précédent peut être étendu aux commerçants, administrations et associations qui n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs clients/visiteurs contre ce genre d’énergumènes.
Ce ne serait dès lors plus une 2e ou une 3e vague qui toucherait le pays, mais un tsunami de plaintes et procès en tout genre.
Et nous voulons tous éviter cela, n’est-ce pas ?
Jean-Jacques SCHONCKERT
Crise du Coronavirus - Crise du Bail commercial
- Le Code civil impose au locataire comme obligation principale celle de payer le loyer au terme convenu.
- Le propriétaire a comme obligation principale de fournir le local et de garantir la jouissance paisible de ce local.
- Il est un fait que le locataire empêché d’exercer son commerce n’a plus la jouissance paisible de son local.
- Or son obligation de paiement subsiste puisque ce n’est pas de la faute / responsabilité du propriétaire, mais la privation provient d’un tiers, ici l’Etat.
- pour le locataire : il risque, outre la condamnation aux paiements des arrières, un départ forcé de son local.
- pour le propriétaire : il n’a plus de revenus locatifs et risque de le rester un certain temps vu la lenteur actuelle de la justice.